ACTION PUBLIQUE
§ 3. – Régime de la prescription de l’action publique en matière d’abus des biens sociaux
105. Délai de prescription. —
La prescription de l’action publique relative au délit d’abus de confiance obéit à des règles particulières. L’abus de confiance est un délit instantané, consommé par l’acte matériel de détournement qui devrait ouvrir le délai de prescription. La détermination du jour du détournement est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui doivent permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle (Cass. crim. 11 févr. 1981, Bull, crim., n° 53). Cependant, une jurisprudence constante et particulièrement souple de la Cour de cassation admet que le point de départ du délai de prescription de l’action publique puisse être retardé au jour où la victime a été en mesure de découvrir l’infraction (Cass. crim. 16 mars 1970 [D. 1971. 497, note J.-M. R.] : expertises ou de contrôles comptables ou fiscaux ; Cass. crim. 13 mai 1991, Dr. pénal 1991, comm. 258 ; Cass. crim. 30 nov. 1993, préc. supra, n° 80) ou au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (Cass. crim. 14 avr. 1993, D. 1993. 616, note D. Pénaux ; Cass. crim. 26 sept.1996, préc. supra, n° 65).
106. Appréciation. —
Cet allongement du délai de prescription de l’action publique est illustré dans des arrêts.récents qui montrent. que les poursuites peuvent être engagées très tardivement par rapport au jour de commission de l’acte matériel de détournement. En l’espèce, le président d’une association sportive était poursuivi pour abus de confiance pour avoir détourné les fonds de l’association aux moyens de chèques tirés sur le compte de celle-ci entre décembre 1992 et avril 1995. L’ouverture d’une enquête préliminaire en février 1999 révèle les faits. Poursuivi du chef d’abus de confiance, le prévenu invoque la prescription de l’action publique pour faire obstacle aux poursuites pénales. L’argument est écarté au motif que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime – en l’espèce, en 1999, lors des actes de l’enquête policière (Cass, crim. 7 mai 2002 et 23 mai 2002, Dr. pénal 2002, comm. 119). Cette solution jurisprudentielle est favorable à la victime et, sans doute, participe à l’efficacité de la justice répressive mais elle est contraire aux principes de la légalité des délits et des peines. En effet, d’une part, ce principe imposé une interprétation stricte de la règle de droit par le juge pénal et, d’autre part, interdit au juge de créer la norme pénale. Or les articles 7 et 8 du code de procédure pénale prévoient que le délai de prescription en matière délictuelle est de trois années révolues à compter du jour de commission de l’infraction. Admettre que le point de départ du délai de prescription n’est pas le jour de l’acte de détournement, mais le jour de la découverte de l’infraction par la victime, revient à écarter l’application d’une disposition légale pour créer une nouvelle règle d’origine jurisprudentielle en violation du principe légaliste.
ACTION CIVILE
107. Recevabilité. —
L’action civile en vertu des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale peut être exercée par la victime, La victime est la personne qui souffre d’un dommage personnel, certain et directement causé par le délit d’abus de confiance. Par conséquent, toute personne qui ne remplit pas les conditions pour être qualifiée de « victime » au sens du code de procédure pénale se voit opposer l’irrecevabilité de l’action civile. Par exemple, ne peut pas être recevable l’action exercée par le destinataire des sommes détournées par un mandataire (Cass. crim. 6 mai 1969, Bull, crim., n° 150), l’action de la Fédération française de football qui agit contre le président d’un club qui a détourné des fonds, au motif que cela porte atteinte à l’ensemble du football français (Cass. crim. 22 nov. 1978, Bull, crim., n° 325) ou l’action d’une association de consommateurs (Cass. crim. 12 nov. 1985, préc. supra, n° 35). En revanche, l’action est recevable lorsqu’elle est engagée par le détenteur des fonds détournés, bien qu’il n’en soit pas le légitime propriétaire : par exemple, l’action d’une banque contre des détournements de fonds commis par un préposé est recevable (Cass. crim. 11 oct. 1993 et 6 mars 1997, préc. supra, n° 85 ; Cass. crim. 2 avr. 1997, Bull, crim., n° 144 ; Cass. crim. 8janv. 1998, préc. supra, n° 85). Le préjudice subi par la victime doit être intégralement réparé (Cass. crim. 26 oct. 1994, préc. supra, n° 86).

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